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SUCCESSION ET PRESTATION COMPENSATOIRE
Dans l’éventualité où le débiteur d’une prestation compensatoire viendrait à décéder, la prestation incombe à la succession c’est-à-dire aux héritiers du débiteur. La prestation compensatoire attribuée après un divorce sera payée sur le patrimoine du défunt et n’est pas à la charge des héritiers sur leur patrimoine personnel.A) la transmission d’une dette successorale
Cette prestation compensatoire entre dans le passif de la succession et sera prélevée sur la succession, avant tout partage.
En cas d'insuffisance d’'actif successoral, tous les héritiers et légataires particuliers, y sont tenus proportionnellement à leur part dans la succession.
Pour échapper à cette obligation, il conviendrait de renoncer à l'héritage.
B) La prestation compensatoire constitue une dette qui sera évaluée (capitalisée) au moment du décès avant tout prélèvement sur la succession, mais dans les limites de l'actif successoral.
Le solde de la prestation restant dû postérieurement à un divorce sera évalué, avant d'être prélevé sur la succession de l'époux débiteur, mais dans la limite de l'actif successoral.
Les dispositions de l'article 280 du Code civil modifié prévoient:
« A la mort de l'époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n'y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l'actif successoral et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous réserve de l'application de l'article 927. Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d'un capital payable dans les conditions de l'article 275, le solde de ce capital indexé devient immédiatement exigible. Lorsqu'elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible. La substitution s'effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. » Lire la suite
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LE DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL SANS JUGE
Depuis le 1er janvier 2017, les époux peuvent divorcer par consentement mutuel sans l’intervention du juge aux affaires familiales.• Les cas de divorce par consentement mutuel sans Juge.
L'article 229-2 du Code civil prévoit de divorcer dans ce cadre lorsque les époux s'accordent sur le principe et les conséquences du divorce. Cependant, ce divorce sans Juge est exclu dans deux cas :
1. lorsque l’un des enfants mineurs du couple demande à exercer son droit à être entendu par le juge. 2. l’un des époux fait l’objet d’une mesure de protection (tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice). Le divorce par consentement mutuel, même judiciaire, est exclu (article 249-4 du code civil).
Le divorce par consentement mutuel homologué par le juge n’est possible en vertu de l'article 230 du Code civil qu’en présence d’un enfant mineur qui demande à être entendu. • Le rôle des Avocats.
Contrairement à l'actuelle procédure, les époux doivent impérativement être assistés chacun par leur propre Avocat. Chacun des époux est conseillé par son Avocat. Une fois l'accord intervenu entre les époux, les avocats préparent une convention réglant toutes les conséquences du divorce entre les époux et leurs enfants. Ils joignent si nécessaire un état liquidatif de leur régime matrimonial, lequel doit être un acte notarié en présence de biens immobiliers. La convention de divorce doit comporter, à peine de nullité, des mentions obligatoires et nécessairement préciser que les enfants mineurs ont été informés par leurs parents de leur droit à être entendus par le juge et qu’ils ne souhaitent pas faire usage de cette faculté conformément à l'article 229-3 du Code civil. Lire la suite
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DEMANDE D’AUDITION DE L’ENFANT ET DIVORCE AMIABLE
Depuis le 1er janvier 2017 le divorce amiable (par consentement mutuel) est en principe constaté dans une convention signée par les deux époux et leurs deux avocats (chacun des époux doit dorénavant avoir son propre conseil).La convention de divorce par consentement mutuel n’est donc plus homologuée par un juge.
Ce principe souffre néanmoins d’une exception.
L’article 229-2 du Code civil prévoit en effet que les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1 demande son audition par le juge aux affaires familiales. Lire la suite
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DIVORCE D’UN MAJEUR SOUS PROTECTION (TUTELLE OU CURATUELLE) et PRESTATION COMPENSATOIRE
Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie (C. civ. art. 270). C'est à la date à laquelle le divorce est devenu définitif que doit s'apprécier le droit à prestation compensatoire (1).
Parmi la liste non exhaustive des critères d’évaluation, le juge doit notamment tenir compte de la durée du mariage, de l’âge et de l’état de santé des époux, de leurs droits existants et prévisibles et de leurs situations respectives en matière de pension de retraite (C. civ. art. 271). Lire la suite